EIRP Proceedings, Vol 3 (2008)
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
Abstract
Le Président de la Roumanie représente l’Etat roumain et il est le garant de l’indépendance
nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays. Il veille au respect de la Constitution et au bon
fonctionnement des autorités publiques. A partir des stipulations constitutionnelles, on peut retenir trois
fonctions présidentielles à savoir: la fonction de représentation, la fonction de garant de l’indépendance
nationale et la fonction de médiation (article 80 alinéas 1 et 2).
Le Président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
L’élection du Président se fait par scrutin uninominal, à deux tours. Le mandat du Président de la Roumanie est
de cinq ans. La cessation du mandat du Président intervient, en règle générale, à la fin de la durée de 5 ans. Il y
a quand même des situations qui déterminent la cessation de son mandat et la déclaration de la vacance de la
fonction, à savoir: la démission, au cas où il a été démis de sa fonction, en cas d'empêchement définitif d'exercer
ses attributions, ou de décès (article 96 alinéa 1).
nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays. Il veille au respect de la Constitution et au bon
fonctionnement des autorités publiques. A partir des stipulations constitutionnelles, on peut retenir trois
fonctions présidentielles à savoir: la fonction de représentation, la fonction de garant de l’indépendance
nationale et la fonction de médiation (article 80 alinéas 1 et 2).
Le Président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
L’élection du Président se fait par scrutin uninominal, à deux tours. Le mandat du Président de la Roumanie est
de cinq ans. La cessation du mandat du Président intervient, en règle générale, à la fin de la durée de 5 ans. Il y
a quand même des situations qui déterminent la cessation de son mandat et la déclaration de la vacance de la
fonction, à savoir: la démission, au cas où il a été démis de sa fonction, en cas d'empêchement définitif d'exercer
ses attributions, ou de décès (article 96 alinéa 1).
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