EIRP Proceedings, Vol 9 (2014)

Judicial Functions in the Criminal Trial



Constantin Tănase1



Abstract: The separation of judicial functions falls, indisputably, in the news gallery of the Romanian criminal trial current rules. The previous Criminal Procedure Code, namely that of 1968, as well as the older ones, hadn’t enrolled in their content such a principle. However, the doctrine identified, under mentioned legal regulations, the existence of distinct procedural functions and their need to separate, in the idea of genuine criminal justice accomplishment. These procedural functions were: the indictment function (or charges), the defense function the trial function. In the new code, this principle proclaims the existence of four judicial functions that aim the efficiency and speed of the criminal trial, but also guarantee the presumption of innocence, equal opportunity of parties, protection of rights and fundamental freedoms. This research try to explain this principle and its connections with other institutions of the criminal trial.

Keywords: judicial functions; basic principle; connections with other institutions



1. Introduction

Le nouveau Code de procédure pénale2 montre dans „l’exposé de motifs” que dans la réglementation récente du procès pénal ont été introduits, à côté des principes classiques, des principes nouveaux, parmi lesquels celui de la séparation des fonctions juridiques. Par cela, les rédacteurs du nouveau code ont visé „l’amélioration considérable de la qualité de l’acte de justice”.

Le principe, prévu à l’art. 3 du C.pr.pén., „proclame et garantit” que dans le procès pénal on exerce quatre fonctions judiciaires, à savoir: la fonction de poursuite pénale; la fonction de disposition des droits et des libertés fondamentales de la personne dans la phase de poursuite pénale; la fonction de vérification de la légalité de la saisine de juridiction ou de l’arrêt de la saisine et la fonction de jugement. Le Code antérieur (1968) ne contenait pas une telle réglementation et ne faisait aucune référence expresse à la notion de fonction judiciaire. En échange la doctrine, après avoir analysé diverses institutions du procès pénal, a utilisé ce concept soit sous le nom de fonction procédurale (Dongoroz, 1975, p. 15; Theodoru, 2007, p. 72; Antoniu, 1988, p. 112), soit de fonction de juridiction (Theodoru & Moldovan, 1979, p. 47). En général, on a apprécié que, faute de réglementation expresse, l’existence réelle de ces fonctions découlait de l’ensemble des normes concernant l’entier procès pénal (Boureanu, A., 1999, p. 101) et représentait les directions importantes de l’activité procédurale (Antoniu, G., 1988, p. 112). On a admis presqu’à l’unanimité trois fonctions dans le procès pénal: la fonction d’accusation, la fonction de défense et la fonction de jugement, fonctions qui devaient être séparées, comme une condition sine qua non pour réaliser un procès équitable et pour assurer l’objectivité de la responsabilité pénale des personnes qui ont commis des infractions.

Autrement dit, celui qui enquête les circonstances d’une infraction et saisit l’instance ne peut être en aucun cas le juge d’une cause (Amariei, 2001, p. 139). Si l’on ignore le principe de la séparation des fonctions judiciaires, dit la doctrine, on peut arriver à des situations inacceptables, à un cumul de deux ou trois de ces fonctions. La jurisprudence, elle aussi, faute d’une réglementation expresse, a accepté le point de vue exprimé dans la doctrine et a décidé que „le partage” des fonctions d’accusation et de jugement dans le procès pénal est une conséquence du principe de la contradiction et une entrave dans l’exercice cumulatif des deux attributions que la loi, dans le but d’une justice objective, les veut séparées3. D’autres auteurs ont considéré que la loi avait institué les fonctions judiciares de déroulement de la poursuite, de jugement des causes pénales et de mise en exécution des sentences juridiques pénales, chacune ayant une certaine finalité respectivement – la recherche des preuves nécessaires à établir les faits, à identifier les infracteurs, la responsabilité de ceux-ci, la découverte de la vérité, l’exécution des sentences pénales. (Neagu, 2013, p. 25)

Par conséquent, en étroite liaison avec les fonctions judiciaires, une partie de la doctrine, antérieure à l’actuel Code de procédure pénale, a situé les phases du procès pénal, en les considérant comme divisions de celui-ci dans le cadre desquelles une certaine catégorie d’organes judiciaires déroule son activité. A la fonction d’accusation correspond, en principal, la phase de poursuite pénale et appartient au procureur, mais elle continue aussi à s’exercer d’une certaine forme dans la phase de jugement où la solution de la cause appartient en exclusivité à l’instance. La fonction de défense s’exerce dans une certaine mesure dans la phase de la poursuite pénale et dans sa plénitude entière dans la phase de jugement.

Quant à la séparation des fonctions judiciaires, il y a eu aussi des opinions conformément auxquelles celles-ci se manifestaient surtout pendant la phase de jugement qui finit par la solution de la cause, à la différence de la phase de poursuite pénale où, en principe, on ne prononce pas de solutions suite à des débats dans des séances publiques.



2. La notion de Fonctions Judiciaires

Comme nous avons démontré, le Code de procédure pénale actuel contient des réglementations concernant la séparation des fonctions judiciaires comme principe du procès pénal, dénomme chaque fonction et décrit leur contenu. Ainsi, conformément aux dispositions de l’art. 3 alinéa (1) C.pr.pén. dans le procès pénal on exerce les fonctions judiciaires suivantes:

  1. la fonction de poursuite pénale;

  2. la fonction de disposition des droits et des libertés fondamentales de la personne dans la phase de poursuite pénale;

  3. la fonction de vérification de la légalité de la saisine de juridiction ou de l’arrêt de la saisine et

  4. la fonction de jugement.

Conformément au texte cité, dans le procès pénal on exerce quatre fonctions judiciaires et non seulement deux ou trois, comme en jugeait la doctrine antérieure au présent code et que parmi ces fonctions on ne retrouve pas la fonction de défense fixée par la même doctrine. Une explication pourrait être que la doctrine ancienne utilisait la notion de fonction procédurale, tandis que le texte de loi actuel utilise la syntagme de fonction judiciaire. Entre ces deux concepts on pourrait identifier certaines différences: les fonctions procédurales sont exercées par les participants au procès pénal, y compris les parties, tandis que les fonctions judiciaires, telles qu’elles sont régies par la loi, sont exercées uniquement par les organes judiciaires. Il s’en faut de peu qu’on les déclare des catégories différentes.

Malgré tout cela, ayant en vue les analyses et les opinions de la doctrine antérieure au code actuel, on peut apprécier que les fonctions procédurales ou les fonctions de juridiction correspondent en grande partie aux fonctions judiciaires.

Conformément à la loi, les fonctions s’exercent d’office, sauf les cas quand la loi dispose autrement. Dans le cadre du même procès pénal, l’exercice d’une fonction est incompatible avec l’exercice d’une autre. Exception à cette règle fait la fonction de vérification de la légalité de la saisine de juridiction ou de l’arrêt de la saisine dont on admet la compatibilité avec la fonction de jugement.

Pour formuler une définition de la fonction judiciaire on aura en vue le contenu de chacune de ces fonctions tel qu’il est établi par les dispositions légales (art. 3 al. (4)-(7) C.pr.pén.). Ainsi, le nouveau code prévoit que la fonction de poursuite pénale est exercée par le procureur et par les organes d’enquête criminelle, ayant comme but la recherche de preuves nécessaires pour constater si celles-ci sont suffisantes pour justifier la comparution de l’inculpé devant une juridiction de jugement. Donc, la fonction judiciaire de poursuite pénale a en vue l’activité de recherche de preuves dont la pertinence et la suffisance décident la saisine de l’instance ou l’arrêt de celle-ci. La loi dispose aussi que l’activité de recherche de preuves revient au procureur et aux organes d’enquête criminelle.

La fonction de disposition des droits et des libertés fondamentales de la personne dans la phase de poursuite pénale s’exerce par le juge ayant des attributions dans ce sens. Dans l’exercice de ses attributions, le juge désigné dispose des actes et des mesures dans la poursuite pénale qui restreignent les droits et les libertés fondamentales de la personne.

La fonction judiciaire de vérification de la légalité de la saisine ou de l’arrêt de la saisine s’exerce par le juge de chambre préliminaire. Dans l’exercice de celle-ci, le juge se prononce sur la légalité de la saisine de juridiction et sur les preuves qui la justifient, de même que sur la légalité de la renonciation à la saisine.

Enfin, la fonction judiciaire de jugement se réalise par l’instance, par des formations collégiales constituées en vertu de la loi4.

Par conséquent, conformément aux textes légaux, les fonctions judiciaires supposent certaines activités qui se développent dans le cadre du procès pénal, chacune ayant un objet et une finalité bien déterminées. En même temps, ces activités sont placées sous la charge de certains organes qui assurent le déroulement progressif et coordonné du procès. (Antoniu, G., în Dongoroz, V., 1975, p. 34)

Le caractère judiciaire des fonctions en question est donné du fait qu’elles s’exercent lors de la solution d’un conflit de droit (dans notre cas – de nature pénale), ce qui assure, en égale mesure le caractère judiciare des organes censés les exercer. (Antoniu, G., 1988, p. 163.)

Cela dit, les fonctions judiciaires peuvent être définies comme des activités procédurales, avec objet et finalité propres, prises en charge par des organes spécialisés ayant le rôle d’assurer le déroulement du procès pénal conformément aux dispositions légales (Boureanu, 1999, p. 102; Amariei, 2001, p. 139). L’objet et la finalité des fonctions judiciaires se trouvent dans un rapport direct avec les phases du procès pénal, celles-ci étant finalement configurées par les fonctions judiciaires. La poursuite pénale est ainsi configurée par la fonction judiciaire correspondante (la fonction de poursuite pénale) et par la fonction de disposition des droits et des libertés fondamentales de la personne dans la phase de poursuite pénale, les deux autres fonctions judiciaires (de vérification de la légalité de la saisine ou de l’arrêt de la saisine et la fonction de jugement) constituant la phase de jugement. Dans ce sens on peut apprécier que les fonctions judiciaires et, implicitement le principe de la séparation, détermine et constituent les phases du procès pénal. Faute de la fonction judiciaire de poursuite pénale, par exemple, on ne pourrait pas discuter de la phase de poursuite pénale et ainsi de suite.





3. L’importance et le Rôle des Fonctions Judiciaires

Le bon déroulement du procès pénal comme activité progressive et coordonnée et l’appréciation objective de la responsabilité pénale des personnes qui commettent des infractions constituent le fondement de la séparation des fonctions judiciaires. Par l’introduction de ce principe dans le nouveau Code de procédure pénale on a reconnu de jure un fait qui fonctionnait déjà sans que le précepte soit expressément mentionné dans le texte de la loi procédurale. D’où il résulte l’importance des fonctions judiciaires et la nécessité de leur séparation. La pratique judiciaire l’a démontré constamment, et la doctrine a expliqué l’importance et la place des fonctions judiciaires comme éléments dynamiques du procès pénal.

La première fonction judiciaire, par ordre chronologique, celle de poursuite pénale, a comme objet la recherche des preuves nécessaires concernant l’existence des infractions, l’identification des personnes qui ont commis une infraction et l’engagement de la responsabilité pénale de celles-ci, pour constater s’il y a ou non le lieu de saisir une juridiction [art. 285 al. (1) C.pr.pén.].

La nécessité de cette phase du procès pénal, configurée par la fonction judiciaire correspondante, antérieure au jugement, a été reconnue par les législations modernes qui l’ont adoptée comme une activité sur laquelle est fondé le déroulement ultérieur du procès pénal. (Volonciu, 1972, p. 239)5. En l’absence de cette phase, la victime de l’infraction et même l’État, comme titulaire de l’action pénale, se trouverait dans une situation désavantagée et précaire dans la confrontation avec le phénomène criminel („comme les criminels améliorent leurs systèmes d’attaque, la société, elle-aussi, doit perfectionner ses systèmes de défense” – Tanoviceanu, 1924-1927, vol. IV, pp. 414-515). De même, la complexité de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes qui ont commis des infractions, en respectant tous les principes du procès pénal, impose nécessairement une phase antérieure au jugement où tous les aspects liés à la cause en question soient clarifiés. „Sans une préparation antérieure rigoureuse, le procès pénal arrivé dans la phase de jugement serait chaotique” (Florian, 1939, p. 380), car „Dans la matière respective, les causes ne peuvent pas comparaître devant la justice” (Stefani & Levasseur, 1968, vol. II, p. 225).

Enfin, un système procédural où la poursuite pénale constitue une phase distincte est fondé sur l’idée que celui qui juge ne peut pas poursuivre ou vice-versa. (Volonciu, 1972, p. 240).

Dans la même phase, les actes et les mesures qui restreignent les droits et les libertés fondamentales de la personne constituent l’objet de la fonction judiciaire de disposition de ces droits et libertés, fonction dont la compétence est accordée à un juge désigné ayant des attributions à cet égard (art. 3 al. (5) C.pr.pén.). Autrement dit, celui ou ceux qui sont chargés par la loi de rechercher les preuves pour constater la commission d’une infraction, d’établir l’identité du criminel, sa culpabilité etc., ne peuvent pas limiter certains droits ou libertés des personnes impliquées. C’est pour cela, les mesures de sûreté les plus sévères (la résidence surveillée et l’arrestation préventive) peuvent être disposées pendant la phase de poursuite pénale seulement par le juge de droits et de libertés.

Après l’achèvement de la poursuite pénale et la saisine de la juridiction, la vérification de la compétence et de la légalité de la saisine a lieu dans le cadre de la procédure de chambre préliminaire. C’est dans le cadre de la même procédure qu’on vérifie la légalité des preuves et des actes par les organes de poursuite pénale. (art. 342 C.pr.pén.). La compétence revient, conformément à la loi, à un juge de chambre préliminaire. Ce juge résout aussi les plaintes contre les décisions d’arrêt de la poursuite pénale ou de la saisine de juridiction, conformément aux dispositions des art. 340 et 341 C.pr.pén.

Vu la durée de la procédure dans la chambre préliminaire (60 jours au maximum - art. 343 C.pr.pén.) et la complexité des activités déroulées, on se demande si celle-ci représente une nouvelle phase du procès pénal, une étape procédurale ou un stade procédural. En tout cas, des dispositions légales concernant cette procédure, on en déduit qu’elle représente un ensemble d’actes et de mesures procéduraux, effectués dans un certain ordre prévu par la loi, par une autorité judiciaire et dans une certaine mesure avec la participation des parties, pour atteindre un objectif limité dans la réalisation du but du procès pénal (Theodoru, 2007, p. 522). La procédure de chambre préliminaire a une physionomie propre et ne peut être considérée comme une sous-division d’une phase procédurale (par exemple du jugement, car elle se situe avant celle-ci et sur une position bien déterminée) et d’autant moins – une sous-division d’une étape procédurale. Dans cette procédure, les parties peuvent formuler et lever des exceptions, celles-ci sont analysées et à la fin, le juge de chambre préliminaire peut renvoyer le dossier au parquet dans les cas prévus par la loi ou peut disposer le début du procès. D’où il résulte clairement que la procédure en question ne peut être considérée comme partie composante de la phase de jugement.

Le juge de chambre préliminaire se prononce par conclusion motivée, celle-ci étant soumise à la voie de recours de la contestation. La contestation se résout par le juge de chambre préliminaire de l’instance hiérarchiquement supérieure. Vu cette réglementation on peut apprécier que la procédure de chambre préliminaire est séparée et autonome de la phase de jugement.

Enfin, la fonction judiciaire de jugement se réalise par l’instance, dans des formations collégiales légalement constituées [art. 3 al. (7) C.pr.pén.]. Dans cette phase du procès pénal, par l’exercice de la fonction de jugement, la cause est jugée avec la garantie du respect des droits des sujets impliqués dans le procès et avec l’assurance de l’obtention des preuves pour éclaircir complètement les circonstances de la cause dans le but de découvrir la vérité, avec le plein respect de la loi [art. 349 al. (1) C.pr.pén.].

Même si l’instance résout la cause seulement sur la base des preuves administrées dans la phase de poursuite pénale, à la demande de l’inculpé et en vertu des dispositions prévues par la loi, cette compétence lui est propre et ne peut pas la décliner à un autre organe judiciaire, respectivement celui de poursuite pénale, au juge de droits et de libertés ou au juge de chambre préliminaire, ces organes ne pouvant non plus se l’arroger.

Dans la phase de jugement se déroulent des activités procédurales qui se conduisent selon d’autres principes, différents de ceux guident la poursuite pénale, le juge de droits et de libertés ou le juge de chambre préliminaire. Dans cette phase, le procureur, l’avocat, les parties, les autres sujets procéduraux doivent se présenter devant l’instance pour dérouler les activités que la loi leur attribue. (Theodoru, 2007, p. 631)



4. Conclusions

Bien qu’introduites dans le Code de procédure pénale sous la forme d’un principe nouveau du procès pénal, les fonctions judiciaires et leur séparation ont existé aussi dans la période antérieure, étant connues, d’habitude, sous le nom de fonctions procédurales ou fonctions de juridictions. Le progrès réalisé par le nouveau code consiste dans le fait qu’il proclame l’existence des fonctions judiciaires et, surtout, le principe de leur séparation.

Dans la jurisprudence et la doctrine pénale roumaine, on a admis, avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale actuel, que dans le cadre du procès pénal étaient exercées la fonction d’accusation, la fonction de défense et la fonction de jugement, incontestablement – des fonctions judiciaires. La réglementation actuelle contribuera, certainement, en grande partie à l’élimination de certaines inadvertances qui se manifestaient dans l’activité des organes ayant des fonctions judiciaires, des aspects saisis par la littérature de spécialité, comme en témoigne la bibliographie citée.

Malgré tout cela, la formulation d’une conclusion plus substantielle et des appréciations basées sur des décisions de la pratique judiciaire dans la matière dont nous avons parlé, et d’ailleurs sur les autres institutions du procès pénal roumain, sera possible, certainement, après une certaine période „de rodage”, c’est-à-dire après la confrontation des nouvelles dispositions avec la réalité.



5. Bibliographie

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Boureanu, Angela (1999). Exercitarea funcțiilor procesuale în cauza penală/Performance of the trial functions in the criminal case. Revista de drept penal/Journal of Criminal Law, no. 1/1999, pp. 101-108.

Dongoroz, Vintilă (coord.) (1975). Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român, vol. I, Partea generala/ Theoretical explanations of the Romanian Criminal Procedure Code, Volume I, The general Part. Bucharest: Editura Academiei.

Antoniu, George (1988). Dicționar de procedură penală/Dictionary of criminal procedure. Bucharest: Editura Științifică și Enciclopedică.

*** Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1956/Reports of decisions of the Supreme Court in 1956 vol. II, f.e., f.l.

Florian, Eugenio (1939). Diritto procesuale penale/Criminal Procedure Law. Ed. 3 Unione. Torino: Edit. Torinese.

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http://www.cdep.ro/proiecte/2009/400/10/2/em412.pdf.

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Tanoviceanu, Ion (1924-1927). Tratat de drept și procedură penală/Treaty law and criminal procedure. vol. IV. Bucharest: Tipografia Curierul judiciar.

Theodoru, Grigore (2007). Tratat de drept procesual penal/ Treaty of Criminal Procedure Law. Bucharest: Hamangiu.

Volonciu, N. (1972). Drept procesual penal/ Criminal Procedure Law. Bucharest: Didactică și Pedagogică

1 Senior Lecturer, PhD, Danubius University of Galati, Faculty of Law, Romania, Address: 3 Galati Blvd, 800654 Galati, Romania, Tel.: +40372 361 102, fax: +40372 361 290, Corresponding author: constantin.tanase@univ-danubius.ro.

2 Le site de la Chambre des Députés - http://www.cdep.ro/proiecte/2009/400/10/2/em412.pdf.

3 Le Tribunal Suprême, Section pénale, la décision no.1964/1956, dans le Recueil de décisions de l’année 1956, vol.III, p. 250.

4 La loi no.304/2004 concernant l’organisation judiciare, publiée de nouveau dans le Moniteur Officiel no.827/13.09.2005.

5 L’auteur cite l’aphorisme d’Ayrault de l’ouvrage «L’ordre, formalité et instruction judiciaire» – Lyon, 1624, selon lequel la poursuite est l’âme et le fondement du procès.

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